10.2.4.5. Le local de préparation et de mise en conserve des produits d’eau douce visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 doit comprendre:1° un cuiseur sous pression ou à ébullition muni d’une hotte, si les opérations le requièrent;
2° une sertisseuse;
3° un autoclave muni d’un thermographe, d’un thermomètre, d’un manomètre et d’un chronomètre en bon état de fonctionnement.